Reconnaissance, protection et développement des SIEG
L'article III-122 prend le relais de l'article 16 du traité
instituant la Communauté européenne et le complète avantageusement. Auparavant,
les SIEG étaient une valeur de l’Union mais ils n’étaient pas définis, donc
libre à chacun de réduire leur liste ou de demander leur privatisation.
Aujourd’hui ils sont définis comme des services auxquels « tous dans l’Union
accordent une valeur ». On a perdu en sémantique mais on a gagné en précision et
donc en possibilités, gardons à l'esprit qu'il vaut mieux avoir de vrais moyens
d'agir que de jolis mots creux.
Auparavant, l’UE reconnaissait les SIEG, point barre. Aujourd’hui elle reconnaît
leur rôle dans « la cohésion sociale et territoriale » des états membres
(quelques mots qui sentent bon la France) et DOIT leur garantir qu’il puisse
exercer leur mission. L’article III-122 précise même que les états ont liberté
de financer, détenir ou même fournir ces services ! Quelques mots qui ont une
importance capitale puisqu’ils remettent en cause tout le reste de la partie III
qui doit donc être lue à la lumière de cet article qui accorde aux SIEG un
statut particulier dans le marché intérieur européen. N’est-ce pas ce que nous
voulions ?